Décret n°2008-959 du 12 septembre 2008

Article 8

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 2 novembre 2020

Le contrat initial ainsi que le premier contrat intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire d'une durée de six mois.

La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale, pour raisons de santé ou difficultés d'adaptation au milieu militaire.

Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois.

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au dimanche 1 novembre 2020

Modifié parDécret n°2009-1714 du 30 décembre 2009art. 6

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009