JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

La qualité d'officier commissionné se substitue à celle d'officier recruté au titre de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique.
Au 1er janvier 2009, ces officiers sont reclassés dans les échelons de leurs grades selon les règles définies dans le statut de leur corps de rattachement.
La durée totale des services effectués en qualité d'officier recruté au titre de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972 et en qualité d'officier commissionné ne peut excéder la durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du code de la défense.

Article 20

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

Article 21

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009.