JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE III : EXECUTION DU CONTRAT

Article 14

Le militaire commissionné n'est pas soumis aux dispositions statutaires de son corps de rattachement relatives à l'avancement de grade.
A l'occasion du renouvellement de son contrat au titre du même emploi, l'intéressé peut se voir attribuer un grade supérieur à celui qu'il détient sous réserve de satisfaire aux conditions requises pour l'accès à ce grade fixées aux articles 9, 10 et 11.

Article 15

A l'occasion du renouvellement de son contrat au titre d'un même emploi, le militaire commissionné peut se voir attribuer un échelon supérieur de son grade ou, le cas échéant, de son échelle de solde.
Pour l'avancement d'échelon, le militaire commissionné est réputé détenir l'ancienneté de grade ou de service requise, le cas échéant, pour l'accès à l'échelon qui lui a été attribué lors de son recrutement ou lors du renouvellement de son contrat.