JORF n°0063 du 15 mars 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la période probatoire des contrats de volontariat

Résumé Les périodes d'essai pour les contrats de volontariat peuvent durer jusqu'à plusieurs mois et peuvent être prolongées si nécessaire pour la sécurité.

L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le contrat initial de volontariat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de trois semaines pour un contrat d'une durée inférieure à quatre mois, d'un mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de trois mois pour un contrat d'une durée de douze mois et de six mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de deux mois pour un contrat d'une durée inférieure à quatre mois, de trois mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de neuf mois pour un contrat d'une durée de douze mois et de douze mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois. »


Historique des versions

Version 1

L'article 8 du même décret est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le contrat initial de volontariat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de trois semaines pour un contrat d'une durée inférieure à quatre mois, d'un mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de trois mois pour un contrat d'une durée de douze mois et de six mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de deux mois pour un contrat d'une durée inférieure à quatre mois, de trois mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de neuf mois pour un contrat d'une durée de douze mois et de douze mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois. »