Décret n°2008-947 du 12 septembre 2008

CHAPITRE V : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION

Créé le 1 août 2009 · En vigueur depuis le 15 décembre 2025

I. - Sont tenus à remboursement :

1° Dans les conditions fixées à l'article 17, les élèves officiers de carrière quittant l'école avant la fin de la scolarité ;

2° Dans les conditions fixées à l'article 18, les officiers de carrière.

II. - Toutefois :

1° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité n'est pas imputable aux intéressés ;

2° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, sur décision du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir n'est pas imputable aux intéressés.

Créé le 1 août 2009

Les élèves officiers de carrière qui, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, quittent l'école avant la fin de la scolarité sont tenus de rembourser la somme des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité.
Toutefois, l'action en remboursement est différée pour les anciens élèves officiers de carrière qui, dans un délai maximal d'un an après leur départ de l'école, souscrivent un engagement militaire ou occupent un emploi permanent dans la fonction publique ou dans un corps militaire. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli en cette qualité, de façon continue, des services d'une durée égale au temps passé en école.

Créé le 1 août 2009

Les officiers de carrière ne satisfaisant pas à l'engagement prévu à l'article 5 sont tenus au remboursement des frais de formation.
L'action en remboursement des frais de formation est différée pour les officiers de carrière qui occupent un emploi permanent dans la fonction publique. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue dans un tel emploi des services de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement souscrit.
Le remboursement que doivent effectuer, le cas échéant, les officiers de carrière varie en fonction du temps passé au service de l'Etat et porte, conformément au tableau ci-après, sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT
après la nomination au premier grade d'officier
TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)
Durée de l'engagement
6 ans 7 ans 8 ans
Moins de 2 ans 100 100 100
De 2 ans à moins de 3 ans 80 85 100
De 3 ans à moins de 4 ans 60 70 85
De 4 ans à moins de 5 ans 40 55 70
De 5 ans à moins de 6 ans 25 40 55
De 6 ans à moins de 7 ans 0 25 40
De 7 ans à moins de 8 ans 0 0 25

En vigueur depuis le samedi 1 août 2009

CHAPITRE V : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION
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