JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : SCOLARITE DES ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE

Article 5

Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de leurs études et s'engagent à servir en cette qualité pour une période, fixée par arrêté du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur, comprise entre six et huit ans.

Au cours de cette période, la démission des intéressés ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels.

L'acceptation de la démission de l'état d'officier de carrière est prononcée par un arrêté du ministre de la défense ou, pour les officiers de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

Article 6

Les élèves officiers de carrière sont soumis au règlement intérieur de leur école établi par le ministre de la défense.
Le règlement intérieur précise le régime des permissions applicable aux élèves officiers de carrière ainsi que leurs conditions de vie à l'école.
Ils relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.

Article 7

Un conseil d'instruction est institué dans chaque école militaire d'élèves officiers de carrière.

Article 8

Le conseil d'instruction comprend :
1° Le commandant de l'école, président ;
2° Le commandant en second ou le commandant adjoint de l'école ;
3° Les officiers chargés des directions d'études et de l'instruction militaire au sein de l'école ;
4° Un professeur ou un instructeur de l'école désigné par le commandant de l'école.
Le médecin-chef de l'école siège au conseil avec voix consultative.
Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'école.
L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commandant de l'école peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

Article 9

Sont soumises à l'avis du conseil d'instruction :

1° En cas de résultats scolaires insuffisants, les propositions de redoublement d'une année scolaire, d'exclusion de l'école et de résiliation de contrat ;

2° Les propositions de changement d'orientation.

L'élève officier de carrière concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix.

Pour les élèves officiers de carrière des armées ou formations rattachées, à l'exception des élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, le commandant de l'école transmet l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense ;

Pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, le commandant de l'école transmet l'avis du conseil au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur pour décision conjointe.