JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IER : STATUT DES ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE

Article 2

Les élèves officiers de carrière sont, dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière et sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés. Ils poursuivent, le cas échéant, leur scolarité en tant qu'officier sous contrat lorsqu'ils sont nommés à un grade d'officier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'ils sont admis en école militaire d'élèves officiers de carrière :
1° Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière restent soumis durant la scolarité, sous réserve des dispositions du présent décret, aux dispositions réglementaires applicables aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière ;
2° Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, d'une prorogation de leur contrat d'une durée couvrant la fin de la scolarité.
Les élèves officiers de carrière qui ne sont pas issus des officiers sous contrat sont nommés aspirant dès leur admission en école. Ils sont nommés, le cas échéant, au cours de leur scolarité, au grade de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2e classe.
Les nominations au grade d'aspirant, de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2e classe sont prononcées à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.

Article 3

Lorsque les élèves officiers de carrière sont déjà engagés au moment de leur admission en école, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat d'engagement qui prend effet à la date d'admission en école.
Les agents publics civils qui souscrivent l'engagement prévu à l'article 2 sont placés, pour la durée de la scolarité, en position de détachement, pour les fonctionnaires, et en position de congé pour convenances personnelles, pour les agents non titulaires.

Article 4

Les élèves officiers de carrière peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai fixé par arrêté du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Ce délai ne peut excéder les six premiers mois de la formation.