Décret n°2008-947 du 12 septembre 2008

Article 16

Créé le 1 août 2009 · En vigueur depuis le 15 décembre 2025

I. - Sont tenus à remboursement :

1° Dans les conditions fixées à l'article 17, les élèves officiers de carrière quittant l'école avant la fin de la scolarité ;

2° Dans les conditions fixées à l'article 18, les officiers de carrière.

II. - Toutefois :

1° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité n'est pas imputable aux intéressés ;

2° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, sur décision du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir n'est pas imputable aux intéressés.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au dimanche 14 décembre 2025

Modifié parDécret n°2009-1714 du 30 décembre 2009art. 3

En vigueur du samedi 1 août 2009 au jeudi 31 décembre 2009