JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IER : RECRUTEMENT DES SOUS OFFICIERS DU SERVICE DE L'ENERGIE OPERATIONNELLE

Article 6

Les sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle sont recrutés au grade d'agent technique parmi les élèves agents techniques qui ont suivi avec succès le stage de formation à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 7

L'admission à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle s'effectue :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un diplôme reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, âgés de vingt et un ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers et aux militaires du rang titulaires d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un diplôme reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, au moins trois ans de service militaire effectif et qui, à cette date, sont âgés de trente-deux ans au plus.

Article 8

Peuvent être admis à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle, au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien qui figure sur une liste arrêtée par le ministre de la défense, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du stage de formation, au moins cinq ans de service militaire effectif au sein du service de l'énergie opérationnelle et qui, à cette date, sont âgés de trente-sept ans au plus.

Article 9

Nul ne peut se présenter aux concours prévus au 1° de l'article 7 s'il n'est en règle avec les obligations prévues par le code du service national.

Article 10

Les conditions d'âge et les conditions de diplôme prévues à l'article 7 sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 11

Le nombre de places offertes chaque année aux concours est fixé, pour chacun des concours, par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur les autres.
Le nombre d'admissions à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle au titre de l'article 8 ne peut, sur une période de trois ans, excéder 25 % du nombre total d'admissions.

Article 12

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 13

Les militaires recrutés au titre du 1° de l'article 7 souscrivent un contrat en qualité d'élève agent technique pour la durée du stage de formation.

Ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'adjudant classé à l'échelle de solde n° 3.

Article 14

Les militaires admis à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle au titre du 2° de l'article 7 ainsi que de l'article 8, restent régis durant leur formation :

1° S'ils sont sous-officiers de carrière : par les dispositions régissant le corps des sous-officiers auquel ils appartiennent ;

2° S'ils sont militaires engagés : par les dispositions du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé relatif aux militaires engagés.

Les militaires engagés dont le contrat prend fin durant le stage de formation, obtiennent la prorogation de ce contrat jusqu'à la fin de ce stage.

Article 15

La durée du stage de formation est déterminée par arrêté du ministre de la défense.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement de la scolarité, les coefficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, ainsi que le calcul de la note finale sont fixés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil de perfectionnement de la formation du personnel du service de l'énergie opérationnelle.

Article 16

Les élèves agents techniques peuvent être admis à renouveler ou à prolonger leur stage, notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 17

Les élèves agents techniques qui ont satisfait au stage de formation font l'objet d'un classement par ordre de mérite et sont nommés au grade d'agent technique le 1er jour du mois suivant la fin du stage de formation.
Le classement dans les échelons du grade d'agent technique prévu par le décret mentionné à l'article 5 s'effectue en retenant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.
Les militaires classés à l'échelle de solde n° 4 sont classés, dans leur nouveau grade, dans cette échelle de solde.
Le temps passé en formation est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade et de service.
Lorsque l'application du présent article conduit à classer l'agent technique à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le décret susmentionné, d'un indice au moins égal.

Article 18

Les élèves agents techniques issus du recrutement au titre du 1° de l'article 7 qui ne sont pas nommés agent technique à l'issue du stage de formation, sont admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de la défense, un contrat en qualité de militaire engagé du service de l'énergie opérationnelle.
Le temps passé en formation est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service des intéressés dans leur nouveau grade.