JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE III : CONSEIL DE DISCIPLINE ET CONSEIL D'ENQUETE

Article 10

I. ― Le conseil de discipline, prévu par l'article L. 4137-3 du code de la défense, devant lequel comparaît un élève officier de carrière comprend trois militaires de l'école en position d'activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 de ce même code :
1° Un officier supérieur, président ;
2° Un capitaine ou lieutenant de vaisseau qui ne participe pas à l'encadrement de l'année d'études suivie par le comparant ;
3° Un élève officier de carrière du même grade que le comparant.
II. ― Lorsque plusieurs élèves officiers de carrière de l'école sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline qui comprend :
1° Deux officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Pour chaque comparant, un élève officier de carrière du même grade que le comparant.
III. ― Lorsque des élèves officiers de carrière d'une école sont impliqués dans une même affaire avec d'autres militaires, les élèves officiers de carrière et les autres militaires comparaissent devant un seul conseil de discipline composé dans les conditions prévues à l'article R. 4137-64 du code de la défense. Pour chaque élève officier de carrière, le militaire mentionné au 2° de l'article R. 4137-64 du même code est un élève officier de carrière du même grade que le comparant.

Article 11

I. ― Le conseil d'enquête prévu par l'article L. 4137-3 du code de la défense devant lequel comparaît un élève officier de carrière comprend cinq militaires de l'école en position d'activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 de ce même code :
1° Trois officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Un capitaine ou lieutenant de vaisseau qui ne participe pas à l'encadrement de l'année d'études suivie par le comparant ;
3° Un élève officier de carrière du même grade que le comparant.
II. ― Lorsque plusieurs élèves officiers de carrière d'une école sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête qui comprend :
1° Quatre officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Pour chaque comparant, un élève officier de carrière du même grade que le comparant.
III. ― Lorsque des élèves officiers de carrière d'une école sont impliqués dans une même affaire avec d'autres militaires, les élèves officiers de carrière et les autres militaires comparaissent devant un seul conseil d'enquête composé dans les conditions prévues à l'article R. 4137-86 du code de la défense. Pour chaque élève officier de carrière, les militaires prévus au 2° de l'article R. 4137-86 du même code sont un capitaine ou lieutenant de vaisseau qui ne participe pas à l'encadrement de l'année d'études suivie par le comparant et un élève officier de carrière du même grade que le comparant.

Article 12

Lorsque les comparants sont uniquement des élèves officiers de carrière, l'établissement de l'ordre d'envoi, la constitution et la nomination des membres du conseil de discipline et du conseil d'enquête ainsi que la désignation du rapporteur du conseil d'enquête sont effectués par l'autorité militaire de deuxième niveau de l'école.