JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 19

Les élèves officiers de carrière rendus à la vie civile sont soumis à l'obligation de disponibilité dans les conditions prévues par le titre III du livre II du code de la défense. Ils sont admis dans la réserve avec le grade qu'ils détenaient en école.

Article 20

A modifié les dispositions suivantes : > -Décret n° 78-721 du 28 juin 1978 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 10-1, Art. 10-2, Art. 10-3, Art. 10-4, Art. 10-5, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

Article 21

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er août 2009.