JORF n°0216 du 16 septembre 2008

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES COMMUNES

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°77-965 du 17 août 1977 > > Sct. TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES., Art. 1, Sct. TITRE II : CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS, Sct. CHAPITRE Ier : Hiérarchie., Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 5, Sct. CHAPITRE III : Avancement., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions diverses ou transitaires., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE III : CORPS DES COMMIS GREFFIERS, Sct. CHAPITRE Ier : Hiérarchie., Art. 22, Art. 23, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Sct. CHAPITRE III : Avancement., Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions diverses ou transitoires., Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Sct. TITRE IV : CORPS DES HUISSIERS APPARITEURS, Sct. CHAPITRE IER : Hiérarchie., Art. 36, Art. 37, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Sct. CHAPITRE III : Avancement., Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions diverses au transitoires., Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51 > >

Article 30

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du chapitre III du titre II et du chapitre III du titre III du présent décret.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du chapitre II du titre II et du chapitre II du titre III du présent décret.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 31

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.