JORF n°0216 du 16 septembre 2008

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 46

A la date du 1er janvier 2009, les praticiens des armées sont reclassés, avec conservation de leur ancienneté de grade, dans les échelons de leur corps conformément au tableau ci-après :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Grade et échelon | Grade et échelon | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon
| | Médecin chef des services hors classe
2e échelon
1er échelon | Médecin chef des services hors classe
2e échelon
1er échelon | Ancienneté acquise
Ancienneté acquise | | Médecin chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelon | Médecin chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelon | Ancienneté acquise
Ancienneté acquise | |Médecin en chef
2e échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon|Médecin en chef
Echelon exceptionnel
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon|Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise dans la limite de durée
de l'échelon d'arrivée
1/2 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise| | Médecin principal
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Médecin principal
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de durée
de l'échelon d'arrivée
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise | | Médecin
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Médecin
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise | | Interne des hôpitaux des armées
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Interne des hôpitaux des armées
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise | | Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services hors classe
2e échelon
1er échelon | Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services hors classe
2e échelon
1er échelon | Ancienneté acquise
Ancienneté acquise | | Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelon | Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelon | Ancienneté acquise
Ancienneté acquise | | Pharmacien, vétérinaire,

chirurgien-dentiste en chef | Pharmacien, vétérinaire

chirurgien-dentiste en chef | | | 2e échelon exceptionnel | échelon exceptionnel | Ancienneté acquise | | 1er échelon exceptionnel | 6ème échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée | | 4e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Pharmacien, vétérinaire,
chirurgien-dentiste principal | Pharmacien, vétérinaire,
chirurgien-dentiste principal | | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste | Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste | | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée | | 4e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 47

Dans le cas où la mise en œuvre des dispositions du présent titre a pour effet de placer le praticien des armées dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 48

Jusqu'au 1er janvier 2010, la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant antérieurement au 15 juin 2004.

Article 49

Pour l'application de l'article 34, la durée mentionnée au 1° de l'article 33 est remplacée par l'ancienneté de sept ans dans le grade de pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste, pour les officiers nommés dans ces grades avant le 1er janvier 2009.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes en chef, nommés au 4e échelon de leur grade entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, bénéficient d'une bonification de temps d'échelon d'un an dans l'échelon détenu à la date d'effet du présent décret.

Article 50

Jusqu'au 1er janvier 2012, la reconnaissance du niveau de qualification de praticien professeur agrégé ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an.
Cette bonification est exclusive de celle mentionnée au troisième alinéa de l'article 41.

Article 51

La durée des engagements, les obligations, les montants et les modalités de remboursement prévus par la réglementation en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009 restent applicables aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dont la situation, au regard des engagements précités, est définitivement constituée à cette date.

Article 52

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 > > Art. 55, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE II : LES INTERNES DES HÔPITAUX DES ARMÉES., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE III : LES MÉDECINS DES ARMÉES., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. TITRE IV : LES PHARMACIENS DES ARMÉES., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. TITRE V : LES VÉTÉRINAIRES DES ARMÉES., Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Sct. TITRE VI : LES CHIRURGIENS-DENTISTES DES ARMÉES., Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 44, Art. 45, Art. 46, Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Sct. ANNEXE, Art. Annexe > >

Article 53

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III et de l'article 49.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 54

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.