Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 19 novembre 2011 au 10 mai 2026

A la date du 1er janvier 2009, les praticiens des armées sont reclassés, avec conservation de leur ancienneté de grade, dans les échelons de leur corps conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon

Médecin chef des services hors classe
2e échelon
1er échelon

Médecin chef des services hors classe
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise

Médecin chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelon

Médecin chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise

Médecin en chef
2e échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Médecin en chef
Echelon exceptionnel
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise dans la limite de durée
de l'échelon d'arrivée
1/2 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise

Médecin principal
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Médecin principal
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de durée
de l'échelon d'arrivée
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise

Médecin
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Médecin
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise

Interne des hôpitaux des armées
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Interne des hôpitaux des armées
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services hors classe
2e échelon
1er échelon

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services hors classe
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelon

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise

Pharmacien, vétérinaire,

chirurgien-dentiste en chef

Pharmacien, vétérinaire

chirurgien-dentiste en chef

2e échelon exceptionnel

échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

6ème échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Pharmacien, vétérinaire,
chirurgien-dentiste principal

Pharmacien, vétérinaire,
chirurgien-dentiste principal

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Créé le 1 janvier 2009

Dans le cas où la mise en œuvre des dispositions du présent titre a pour effet de placer le praticien des armées dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 15 décembre 2025

I. - Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 33 et de l'article 35-1, les praticiens en chef de 2e classe qui comptent cinq ans de grade sont promus à l'ancienneté au grade de praticien en chef de 1re classe jusqu'au 31 décembre 2026.

II. - Les tableaux d'avancement des praticiens des armées pour la classe normale et la hors classe du grade de chef des services établis au titre de l'année 2025 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2025.

Les praticiens des armées promus entre le 15 décembre et le 31 décembre 2025 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions de l'article 41 du présent décret dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions du 3° du II de l'article 12 de ce même décret.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 19 novembre 2011 au 10 mai 2026

Pour l'application de l'article 34, la durée mentionnée au 1° de l'article 33 est remplacée par l'ancienneté de sept ans dans le grade de pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste, pour les officiers nommés dans ces grades avant le 1er janvier 2009.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes en chef, nommés au 4e échelon de leur grade entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, bénéficient d'une bonification de temps d'échelon d'un an dans l'échelon détenu à la date d'effet du présent décret.

Créé le 1 janvier 2009

Jusqu'au 1er janvier 2012, la reconnaissance du niveau de qualification de praticien professeur agrégé ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an.
Cette bonification est exclusive de celle mentionnée au troisième alinéa de l'article 41.

Créé le 1 janvier 2009

La durée des engagements, les obligations, les montants et les modalités de remboursement prévus par la réglementation en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009 restent applicables aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dont la situation, au regard des engagements précités, est définitivement constituée à cette date.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 55 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 1 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 2 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 3 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 4 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 5 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 6 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 7 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 8 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 9 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 10 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 11 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 12 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 13 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 14 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 15 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Sct. TITRE II : LES INTERNES DES HÔPITAUX DES ARMÉES.Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 16 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 17 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 18 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 19 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Sct. TITRE III : LES MÉDECINS DES ARMÉES.Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 20 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 21 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 22 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 23 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 24 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 25 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Sct. TITRE IV : LES PHARMACIENS DES ARMÉES.Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 26 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 27 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 28 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 29 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 30 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 31 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Sct. TITRE V : LES VÉTÉRINAIRES DES ARMÉES.Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 32 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 33 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 34 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 35 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 36 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 37 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Sct. TITRE VI : LES CHIRURGIENS-DENTISTES DES ARMÉES.Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 38 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 39 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 40 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 41 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 42 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 43 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 44 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 45 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 46 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 48 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 49 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 50 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 51 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 52 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 53 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. 54 → Version 1Décret n°2004-534 du 14 juin 2004Sct. ANNEXEDécret n°2004-534 du 14 juin 2004Art. Annexe → Version 1
- Décret n°2004-534 du 14 juin 2004
Art. 55, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE II : LES INTERNES DES HÔPITAUX DES ARMÉES., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE III : LES MÉDECINS DES ARMÉES., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. TITRE IV : LES PHARMACIENS DES ARMÉES., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. TITRE V : LES VÉTÉRINAIRES DES ARMÉES., Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Sct. TITRE VI : LES CHIRURGIENS-DENTISTES DES ARMÉES., Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 44, Art. 45, Art. 46, Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Sct. ANNEXE, Art. Annexe

Créé le 1 janvier 2009

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III et de l'article 49.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Créé le 1 janvier 2009

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54