JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : AVANCEMENT D'ECHELON

Article 38

Les échelons de chaque grade et classe et les conditions d'accès à chacun de ces échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après :

| CORPS | GRADES ET CLASSES |DESIGNATION DES
échelons|ANCIENNETE EXIGEE DANS L'ECHELON
pour accéder à l'échelon supérieur| |-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | Médecins des armées | Médecin chef des services : | | | | - hors classe | 2e | - | | | 1er | 3 ans | | | | - classe normale | 2e | - | | | 1er | 2 ans | | | | Médecin en chef | Échelon spécial | - | | | 7e | - | | | | 6e | 3 ans | | | | 5e | 3 ans | | | | 4e | 1 an | | | | 3e | 2 ans | | | | 2e | 2 ans | | | | 1er | 1 an | | | | Médecin principal | 4e | - | | | 3e | 2 ans | | | | 2e | 3 ans | | | | 1er | 2 ans | | | | Médecin | 4e | - | | | 3e | 1 an | | | | 2e | 1 an | | | | 1er | 1 an | | | |Pharmaciens des armées

Vétérinaires des armées

Chirurgiens-dentistes des armées|Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste
chef des services :| | | | - hors classe | 2e | - | | | 1er | 3 ans | | | | - classe normale | 2e | - | | | 1er | 2 ans | | | | Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste en
chef | Échelon spécial | - | | | 7e | - | | | | 6e | 3 ans | | | | 5e | 3 ans | | | | 4e | 1 an | | | | 3e | 2 ans | | | | 2e | 2 ans | | | | 1er | 1 an | | | | Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste
principal | 4e | - | | | 3e | 2 ans | | | | 2e | 3 ans | | | | 1er | 2 ans | | | | Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste | 6e | - | | | 5e | 2 ans | | | | 4e | 1 an | | | | 3e | 1 an | | | | 2e | 1 an | | | | 1er | 1 an | | | | Internes des hôpitaux des armées | Interne | 4e | - | | 3e | 2 ans | | | | 2e | 1 an | | | | 1er | 1 an | | |

Lors des recrutements prévus à l'article 7, à l'article 9-1, au 2° de l'article 10, aux 1° et 2° des articles 15, 20 et 25 et lors des avancements de grade, les praticiens des armées sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens des armées recrutés au titre du 2° des articles 10, 15 et 25 parmi les praticiens hospitaliers relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et les praticiens des armées recrutés au titre du 2° de l'article 20 parmi les vétérinaires fonctionnaires sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les praticiens des armées sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 38-1

I.-Aux échelons des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal définis à l'article 38 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé dans chaque échelon est d'un an pour les premier et deuxième échelons et de deux ans pour le troisième échelon.

Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.

II.-Lors de leur affectation dans un emploi figurant dans la liste mentionnée au quatrième alinéa du I, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient. Ils sont alors considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant, dans la classe fonctionnelle, d'une ancienneté égale à celle prévue au deuxième alinéa du présent article pour atteindre l'échelon de la classe fonctionnelle dans lequel ils ont été classés.

Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie dans cet échelon de la classe fonctionnelle de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu précédemment, dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe fonctionnelle.

III.-Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux qui occupent déjà un emploi figurant dans la liste mentionnée au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans la classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans cet échelon.

IV.-En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne figurant pas dans la liste mentionnée au quatrième alinéa du I, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux conservent leur ancien indice brut à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

En cas de promotion ultérieure aux grades supérieurs de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef, ils sont classés au 1er échelon de leur grade, sans reprise d'ancienneté, et conservent leur indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice brut au moins égal.

Article 39

Sous réserve des dispositions des articles 40 et 41, les avancements d'échelon dans les différents grades de praticiens des armées ont lieu à l'ancienneté.

Article 40

Sont promus à l' échelon spécial du grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, au choix et par ordre de mérite :
1° Au moins 20 % des officiers ayant une ancienneté d'un an dans le 7e échelon de ce grade ;
2° Au moins 30 % des officiers ayant une ancienneté de deux ans dans ce même échelon ;
3° Au moins 40 % des officiers ayant une ancienneté de trois ans dans ce même échelon.
Les officiers ayant une ancienneté d'au moins quatre ans dans cet échelon peuvent également bénéficier de cet avancement.

Article 41

Chaque semestre de formation validé en qualité d'interne des hôpitaux des armées au-delà de la durée de la formation de médecine générale ouvre droit, dans le grade de médecin, à une bonification de temps d'échelon de six mois. Pour les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 9-1, chaque semestre de formation validé, avant leur recrutement, au-delà de la durée de la formation de médecine générale ouvre droit également à cette bonification.

Lorsque, pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, le dernier semestre de formation validé a débuté au cours d'une année pour s'achever l'année suivante, la bonification d'échelon qui lui est attachée est d'un an.

La reconnaissance du niveau de qualification de responsable de spécialité ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services sont classés au 2e échelon de leur classe lorsqu'ils totalisent trente ans de service.

Article 42

Une commission, présidée par le directeur central du service de santé des armées et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, présente à ce dernier ses propositions d'avancement à l'échelon spécial des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.