Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Créé le 1 janvier 2009

Les praticiens des armées sont constitués en cinq corps d'officiers de carrière comprenant :
1° Les internes des hôpitaux des armées ;
2° Les médecins des armées ;
3° Les pharmaciens des armées ;
4° Les vétérinaires des armées ;
5° Les chirurgiens-dentistes des armées.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 16 mars 2020

Les praticiens des armées assurent, au sein des armées et formations rattachées, la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relevant du domaine de la santé.
Ils peuvent également servir dans tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Créé le 1 janvier 2009

Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialisation, des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes des armées et des internes des hôpitaux des armées.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 11 mai 2026

Les internes des hôpitaux des armées, praticiens en formation spécialisée, exercent des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité des médecins auprès desquels ils sont placés.

Les médecins des armées occupent les emplois de direction générale du service de santé des armées et assurent, pour l'exercice des attributions de ce dernier, la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection en matière :

1° De médecine de prévention, de diagnostic et de soins ;

2° D'expertise et d'aptitude médicales ;

3° De recherche scientifique, de formation professionnelle et d'éducation sanitaire.

Les pharmaciens des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'exercice de la pharmacie.

Les vétérinaires des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection en matière de médecine vétérinaire et de santé publique vétérinaire, conformément à l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les chirurgiens-dentistes des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'hygiène et aux soins bucco-dentaires.

Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées remplissent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, les missions définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas.

Créé le 1 janvier 2009

Les règles de déontologie propres aux praticiens des armées sont fixées par décret.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 15 décembre 2025

La hiérarchie des corps de praticiens des armées comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau ci-après :

GRADES DE LA HIÉRARCHIE
militaire générale
CORPS DES MÉDECINS CORPS DES PHARMACIENS CORPS DES VÉTÉRINAIRES CORPS DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Officiers subalternes
Lieutenant ou enseigne
de vaisseau de 1re classe
Interne
Capitaine ou lieutenant
de vaisseau
Médecin Pharmacien Vétérinaire Chirurgien-dentiste
Officiers supérieurs
Commandant ou capitaine de corvette Médecin principal Pharmacien principal Vétérinaire principal Chirurgien-dentiste principal
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate Médecin en chef de 2e classe Pharmacien en chef de 2e classe Vétérinaire en chef de 2e classe Chirurgien-dentiste en chef de 2e classe
Colonel ou capitaine de vaisseau Médecin en chef de 1re classe Pharmacien en chef de 1re classe Vétérinaire en chef de 1re classe Chirurgien-dentiste en chef de 1re classe
Officiers généraux
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral Médecin
chef des services (*)
Pharmacien
chef des services (*)
Vétérinaire
chef des services (*)
Chirurgien-dentiste
chef des services (*)
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral Médecin
chef des services (**)
Pharmacien
chef des services (**)
Vétérinaire
chef des services (**)
Chirurgien-dentiste
chef des services (**)
(*) Lorsqu'il est fait application du 1° des articles 14, 19, 24 ou 29.
(**) Lorsqu'il est fait application du 2° des articles 14, 19, 24 ou 29.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6