JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 41

A la date du 1er janvier 2009, les officiers de gendarmerie sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | | |------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | Grade et échelon | Grade et échelon | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon | | Général de division |Général de division | | | 2e échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | | 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | | Général de brigade | Général de brigade | | | Echelon exceptionnel | Echelon unique | Sans ancienneté | | 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | | Colonel | Colonel | | | 2e échelon exceptionnel |Echelon exceptionnel| Ancienneté acquise | | 1er échelon exceptionnel | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon |Ancienneté acquise majorée de 2 années
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée| |1er échelon
au-dessus de 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an | |1er échelon
en dessous de 1 an| 1er échelon | Ancienneté acquise | | Lieutenant-colonel | Lieutenant-colonel | | | 2e échelon spécial | 4e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon spécial | 4e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Chef d'escadron | Chef d'escadron | | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Capitaine | Capitaine | | | Echelon spécial | 5e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Lieutenant | Lieutenant | | | 5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Sous-lieutenant | Sous-lieutenant | | | 3e échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | | 2e échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | | 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté |

Article 42

Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

| GRADES |DÉSIGNATION
des échelons| CONDITIONS
d'accès à l'échelon | RÈGLES
particulières | |-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Général de division | Echelon unique | / | | | Général de brigade | Echelon unique | / | | | Colonel | Echelon exceptionnel |Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de l'intérieur ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.|Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.| | | 3e échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent | | | | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 1er échelon | / | | | Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans dans l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) | | | 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). | | | 4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | | | | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 1er échelon | / | | | Chef d'escadron | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans dans l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). | | | 1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | | | 4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | | | | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 1er échelon | / | | | Capitaine | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). | | | 5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | | | | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 1er échelon | / | | | Lieutenant | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 1er échelon | / | | | Sous-lieutenant | Echelon unique | / | | |(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | |

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 36.

Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 36.

Article 43

Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 44

Par dérogation aux règles de classement prévues au premier alinéa de l'article 37, un officier :
1° Recruté au titre de l'article 1er du décret du 27 mai 2005 portant dispositions dérogatoires au décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie susvisé ;
2° Promu au grade de capitaine à compter du 1er janvier 2009 ;
3° Et qui ne peut être promu au grade de chef d'escadron en application des dispositions du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense,
ne peut être classé dans un échelon avec un indice inférieur à l'indice de l'échelon du grade de capitaine dans lequel il aurait été classé en application des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.
L'ancienneté de service prise en compte pour ce classement correspond à celle détenue par l'officier à la date de sa promotion dans le grade de capitaine.
Pour l'avancement d'échelon dans le grade de capitaine, cet officier est considéré comme relevant des dispositions prévues au tableau de l'article 42.

Article 45

I. ― Par dérogation aux dispositions prévues au 3° de l'article 6, les conditions d'âge maximal pour le concours d'accès à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale sont fixées à trente-huit ans au plus en 2009, trente-sept ans au plus en 2010 et trente-six ans au plus en 2011.
Ce concours reste ouvert au titre de l'année 2009 et de l'année 2010 aux sous-officiers titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel.
II. ― Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 8, au titre de l'année 2009, peuvent être recrutés, au choix, au grade de lieutenant, les majors de gendarmerie :
1° Nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ;
2° Ayant accompli, à la date de leur nomination, plus de dix-huit ans de service ;
3° Et âgés de 40 ans au moins et de 52 ans au plus.
III. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 33, les capitaines peuvent être promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de chef d'escadron au choix après dix ans de grade dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées en 2009 à ce grade.
IV. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 33, les capitaines promus au grade de chef d'escadron avant le 1er janvier 2009 sont promus au grade de lieutenant-colonel au plus tard à six ans de grade.
V. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 33, les lieutenants-colonels :
1° Ayant plus de neuf ans de grade au 1er janvier 2009 ;
2° Et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel,
peuvent être promus au choix, jusqu'au 31 décembre 2009, au grade de colonel dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées en 2009 à ce grade.

Article 46

Les élèves admis, avant le 1er janvier 2009, à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale pour suivre la formation initiale ou la formation complémentaire demeurent soumis, jusqu'au 1er août de l'année de leur sortie d'école, aux dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret.

Article 47

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 > > Art. 33, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 6, Art. 6-1, Art. 7, Art. 7-1, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 11-1, Art. 12, Art. 12-1, Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 25-1, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 28-1, Art. 28-2, Art. 28-3, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32 > >

Article 48

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 45.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 45.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 49

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.