JORF n°0216 du 16 septembre 2008

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 43

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois de praticiens des armées qui, pour des raisons d'exigence opérationnelle, ne peuvent être tenus que par des hommes.

Article 44

I. - Les praticiens des armées admis par concours à suivre une formation en vue d'obtenir la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié en médecine d'armée ou dans la recherche s'engagent, en sus de la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre de l'article 9 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ou de l'article 9-2 du présent décret, à rester en position d'activité pour une durée fixée par arrêté du ministre de la défense, à l'issue de leur période de formation spécialisée, dans la limite de six ans.

II. - Les médecins des armées ou les pharmaciens des armées admis par concours à suivre une formation de troisième cycle conduisant à un diplôme d'études spécialisées, différente de leur formation initiale, en vue d'obtenir la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié s'engagent, à compter du jour de leur entrée dans cette formation, à rester en position d'activité pour une durée égale au double du temps des formations initiale et spécialisée qu'ils ont suivies. Cette nouvelle durée d'engagement se substitue à celle prévue à l'article 9 du décret du 25 juin 2020 mentionné ci-dessus ou à l'article 9-2 du présent décret.

Les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de ces formations.

La période de formation spécialisée s'achève à la date à laquelle est obtenu le diplôme d'études spécialisées.

III. - Les praticiens des armées sont soumis à la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre du I ou du II même si le niveau de qualification de praticien certifié ne leur est pas reconnu ou s'ils n'ont pas obtenu le diplôme d'études spécialisées, dès lors qu'ils ont suivi leur formation pendant plus de quatre mois.

Article 44-1

Les praticiens des armées qui ont contracté un engagement à rester en position d'activité dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 25 juin 2020 mentionné ci-dessus ou aux articles 9-2 ou 44 du présent décret bénéficient d'une réduction de la durée de cet engagement égale au nombre de jours de participation à des opérations extérieures définies par l'arrêté mentionné au sixième alinéa de l'article L. 4123-4 du code de la défense, dans la limite de deux ans.

Article 45

Les praticiens des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée ou l'atteinte de la limite d'âge de leur grade, ne satisfont pas à l'engagement qu'ils ont contracté, sont tenus à un remboursement des rémunérations perçues dans les conditions suivantes :

1° S'ils ne respectent pas l'engagement prévu à l'article 9 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ou à l'article 9-2 du présent décret, ce remboursement est égal à la somme des rémunérations, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5, perçues en qualité d'élève et des rémunérations perçues en qualité d'interne jusqu'au premier jour du mois au cours duquel ils ont été recrutés au titre des articles 10, 15, 20 ou 25 ;

2° S'ils ne respectent pas l'engagement prévu à l'article 44 du présent décret, ce remboursement est égal à la totalité des rémunérations perçues pendant la durée de la formation spécialisée jusqu'au premier jour du mois au cours duquel le niveau de qualification de praticien certifié peut leur être reconnu.

Dans les deux cas, ce montant décroît proportionnellement à l'accomplissement de la durée d'engagement exigée au titre de la formation suivie par les intéressés.