JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 44

Article 44

Les praticiens des armées admis par concours à une formation appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié s'engagent, en sus de la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre de l'article 7 du décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 susvisé, à rester en position d'activité le temps prévu par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'issue de leur période de formation spécialisée.
Pour les médecins des armées admis à suivre une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale, la période de formation spécialisée s'achève à la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme d'études spécialisées correspondant à ce troisième cycle.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste de ces formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.


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Version 1

Les praticiens des armées admis par concours à une formation appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié s'engagent, en sus de la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre de l'article 7 du décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 susvisé, à rester en position d'activité le temps prévu par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'issue de leur période de formation spécialisée.

Pour les médecins des armées admis à suivre une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale, la période de formation spécialisée s'achève à la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme d'études spécialisées correspondant à ce troisième cycle.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste de ces formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.