Article 39
Abrogé depuis le 2020-12-03 par [object Object]
A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade et échelon | Grade et échelon | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon |
| Général de division aérienne
2e échelon
1er échelon | Général de division aérienne
Echelon unique
Echelon unique | Sans ancienneté
Sans ancienneté |
| Général de brigade aérienne
Echelon exceptionnel
1er échelon | Général de brigade aérienne
Echelon unique
Echelon unique | Sans ancienneté
Sans ancienneté |
| Colonel | Colonel | |
| 2e échelon exceptionnel | échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 1er échelon exceptionnel | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée |
| 1er échelon
au-dessus de 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an |
| 1er échelon
en-dessous de 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
|Lieutenant-colonel
2e échelon spécial
1er échelon spécial
3e échelon
2e échelon
1er échelon| Lieutenant-colonel
4e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Sans ancienneté
Sans ancienneté
2/3 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise |
| Commandant | Commandant | |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée
de l'échelon d'arrivée |
| 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| Capitaine
Echelon spécial
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon |Capitaine
5e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon|Sans ancienneté
Sans ancienneté
4/3 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise|
| Lieutenant
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Lieutenant
4e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Sans ancienneté
Sans ancienneté
1/2 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise |
| Sous-lieutenant
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Sous-lieutenant
Echelon unique
Echelon unique
Echelon unique | Sans ancienneté
Sans ancienneté
Sans ancienneté |
Article 40
Abrogé depuis le 2020-12-03 par [object Object]
Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
| GRADES | DÉSIGNATION
des échelons | CONDITIONS
d'accès à l'échelon | RÈGLES
particulières |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Général de division aérienne | Echelon unique | / | |
| Général de brigade aérienne | Echelon unique | / | |
| Colonel | Echelon exceptionnel |Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent|Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.|
| | 3e échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent | |
| | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 1er échelon | / | |
| Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| | 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade
et avant 13 ans | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). |
| | 4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | |
| | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 1er échelon | / | |
| Commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| | 1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
| | 4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | |
| | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 1er échelon | / | |
| Capitaine | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
| | 5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | |
| | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| | 1er échelon | / | |
| Lieutenant |4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon| Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/ | |
| Sous-lieutenant | Echelon unique | / | |
|(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 33.
Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 33.
Article 41
Abrogé depuis le 2020-12-03 par [object Object]
Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Article 42
Abrogé depuis le 2020-12-03 par [object Object]
I. ― Par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article 5, l'admission à l'Ecole militaire de l'air s'effectue, jusqu'au 31 décembre 2009, par :
1° Concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
2° Concours sur épreuves ouverts aux candidats qui ont accompli au moins deux ans en qualité d'aspirant engagé ou d'officier sous contrat dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
3° Concours sur titres ouverts aux candidats non officiers qui ont accompli au moins deux ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air, qui ont été déclarés admissibles au concours d'entrée à l'Ecole de l'air, à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole spéciale militaire, ou à l'Ecole navale, ou qui sont titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II.
II. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 29, les capitaines peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de commandant au choix après dix ans de grade dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.
III. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30, les capitaines promus au grade de commandant avant le 1er janvier 2009 sont promus au grade de lieutenant-colonel au plus tard à six ans de grade.
IV. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30, les lieutenants-colonels comptant plus de neuf ans de grade au 1er janvier 2009 et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de colonel au choix dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.
Article 44
Abrogé depuis le 2020-12-03 par [object Object]
I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 42.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 42.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.