JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IV : LES VETERINAIRES DES ARMEES

Article 20

Les vétérinaires des armées sont recrutés :
1° Au grade de vétérinaire, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
2° Au grade de vétérinaire, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;
3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées depuis au moins deux ans.

Article 21

Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 20 ne peut excéder, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaire des armées à pourvoir pendant la même période.

Article 22

Les vétérinaires des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 20 ;
2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de ce même article.
Les vétérinaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 20 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.

Article 23

A l'issue de leurs études, les élèves vétérinaires font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
Les vétérinaires recrutés au titre du 2° de l'article 20 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.
A égalité d'ancienneté dans le grade, les vétérinaires des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.

Article 24

Les vétérinaires chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent, en fonction du niveau de cet emploi :
1° Soit rang et appellation de vétérinaire général ;
2° Soit rang et appellation de vétérinaire général inspecteur.
Les vétérinaires chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.