Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008

Article 45

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 2 août 2023

Les praticiens des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée ou l'atteinte de la limite d'âge de leur grade, ne satisfont pas à l'engagement qu'ils ont contracté, sont tenus à un remboursement des rémunérations perçues dans les conditions suivantes :
1° S'ils ne respectent pas l'engagement prévu à l'article 9 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ou à l'article 9-2 du présent décret, ce remboursement est égal à la somme des rémunérations, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5, perçues en qualité d'élève et des rémunérations perçues en qualité d'interne jusqu'au premier jour du mois au cours duquel ils ont été recrutés au titre des articles 10, 15, 20 ou 25 ;
2° S'ils ne respectent pas l'engagement prévu à l'article 44 du présent décret, ce remboursement est égal à la totalité des rémunérations perçues pendant la durée de la formation spécialisée jusqu'au premier jour du mois au cours duquel le niveau de qualification de praticien certifié peut leur être reconnu.
Dans les deux cas, ce montant décroît proportionnellement à l'accomplissement de la durée d'engagement exigée au titre de la formation suivie par les intéressés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 août 2023

Modifié parDécret n°2023-697 du 31 juillet 2023art. 3

Les praticiens des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée ou l'atteinte de la limite d'âge de leur grade, ne satisfont pas à l'engagement qu'ils ont contracté, sont tenus à un remboursement des rémunérations perçues dans les conditions suivantes : 1° S'ils ne respectent pas l'engagement prévu à l'article9 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ou à l'article 9-2 du présent décret, ce remboursement est égal à la somme des rémunérations, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5, perçues en qualité d'élève et des rémunérations perçues en qualité d'interne jusqu'au premier jour du mois au cours duquel ils ont été recrutés au titre des articles 10, 15, 20 ou 25 ; 2° S'ils ne respectent pas l'engagement prévu à l'article 44 du présent décret, ce remboursement est égal à la totalité des rémunérations perçues pendant la durée de la formation spécialisée jusqu'au premier jour du mois au cours duquel le niveau de qualification de praticien certifié peut leur être reconnu. Dans les deux cas, ce montant décroît proportionnellement à l'accomplissement de la durée d'engagement exigée au titre de la formation suivie par les intéressés.

En vigueur du dimanche 28 juin 2020 au mardi 1 août 2023

Modifié parDécret n°2020-783 du 25 juin 2020art. 14

Les praticiens des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée ou l'atteinte de la limite d'âge de leur grade, ne satisfont pas à l'engagement qu'ils ont contracté, sont tenusà un remboursement des rémunérations perçues dans les conditions suivantes : 1° S'ils ne respectent pas l'engagement prévu aux articles 8 ou 9du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ou à l'article 9-2 du présent décret, ce remboursement est égalà la somme des rémunérations , affectées d'un coefficient de majoration de 1,5, perçues en qualité d'élève et des rémunérations perçues en qualité d'interne jusqu'au premier jour du mois au cours duquel ils ont été recrutés au titre des articles 10, 15, 20 ou 25 ; 2° S'ils ne respectent pas l'engagement prévu à l'article 44 du présent décret, ce remboursement est égal à la totalité des rémunérations perçues pendant la durée de la formation spécialisée jusqu'au premier jour du mois au cours duquel le niveau de qualification de praticien certifié peut leur être reconnu. Dans les deux cas, cemontant décroît proportionnellement à l'accomplissement du temps de service exigé au titre de la formation suivie par les intéressés.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 27 juin 2020

Les praticiens des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée ou l'atteinte de la limite d'âge de leur grade, ne satisfont pas à l'engagement prévu soit à l'article 7 du décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 susvisé, soit à l'article 44 sont tenus à un remboursement.
Le montant de ce remboursement est égal :
1° Dans le premier cas, à la somme des rémunérations nettes, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5, perçues en qualité d'élève et des rémunérations nettes perçues en qualité d'interne ;
2° Dans le deuxième cas, à la somme des rémunérations nettes perçues pendant la durée de la formation spécialisée.
Ce montant décroît proportionnellement à l'accomplissement du temps de service exigé au titre de la formation suivie par les intéressés.