Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 55
Créé le 24 août 2008
Lorsque plusieurs demandes sont estimées de même mérite en application des priorités et critères prévus aux dispositions de l'article précédent, elles sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits restant disponibles.