Décret n°2008-824 du 21 août 2008

Article 30

Abrogé1 août 2026

Créé le 24 août 2008 · En vigueur du 18 mai 2022 au 31 juillet 2026

Les agents peuvent bénéficier d'un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle. La durée totale de ces congés ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière. Ils sont accordés dans la limite des crédits disponibles à condition que l'agent ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans les établissements énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Ces congés peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages d'une durée minimale de dix jours qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées.
La demande de congé de formation professionnelle doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.
Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé.
L'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
La demande peut être écartée dans l'intérêt du fonctionnement du service ou lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.
Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes, priorité est accordée aux agents dont la demande a été précédemment écartée.
Il ne peut être opposé un troisième refus à un agent sans l'avis de la commission administrative paritaire.
Le comité technique d'établissement est informé chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre du congé de formation professionnelle.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 55

En vigueur du mercredi 18 mai 2022 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 31

Les agents peuvent bénéficier d'un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle. La durée totale de ces congés ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière. Ils sont accordés dans la limite des crédits disponibles à condition que l'agent ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans les établissements énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Ces congés peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages d'une durée minimale de dix jours qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. La demande de congé de formation professionnelle doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation. Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé. L'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. La demande peut être écartée dans l'intérêt du fonctionnement du service ou lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente. Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes, priorité est accordée aux agents dont la demande a été précédemment écartée. Il ne peut être opposé un troisième refus à un agent sans l'avis de la commission administrative paritaire. Le comité technique d'établissement est informé chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre du congé de formation professionnelle.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 17 mai 2022

Modifié parDécret n°2017-928 du 6 mai 2017art. 15

Les agents peuvent bénéficier d'un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle. La durée totale de ces congés ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière. Ils sont accordés dans la limite des crédits disponibles à condition que l'agent ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus. Ces congés peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages d'une durée minimale de dix joursqui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. La demande de congé de formation professionnelle doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation. Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé. L'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. La demande peut être écartée dans l'intérêt du fonctionnement du service ou lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente. Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes, priorité est accordée aux agents dont la demande a été précédemment écartée. Il ne peut être opposé un troisième refus à un agent sans l'avis de la commission administrative paritaire. Le comité technique d'établissement est informé chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre du congé de formation professionnelle.

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au mercredi 10 mai 2017

Les agents peuvent bénéficier d'un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle. La durée totale de ces congés ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière. Ils sont accordés dans la limite des crédits disponibles à condition que l'agent ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus.
Ces congés peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées.
La demande de congé de formation professionnelle doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.
Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé.
L'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
La demande peut être écartée dans l'intérêt du fonctionnement du service ou lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.
Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes, priorité est accordée aux agents dont la demande a été précédemment écartée.
Il ne peut être opposé un troisième refus à un agent sans l'avis de la commission administrative paritaire.
Le comité technique d'établissement est informé chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre du congé de formation professionnelle.