Décret n°2008-824 du 21 août 2008

Article 28

Abrogé1 août 2026

Créé le 24 août 2008 · En vigueur du 25 juillet 2022 au 31 juillet 2026

Les agents peuvent bénéficier d'actions de formation en vue de la validation des acquis de leur expérience.

Ces actions, lorsqu'elles sont financées par l'établissement dans le cadre du plan de formation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre l'établissement, l'agent et l'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat. La signature par l'agent de ces conventions marque son consentement au sens de l'article L. 6421-1 du code du travail.

Pour suivre ces actions, les agents peuvent bénéficier annuellement, sur leur demande, d'un congé pour validation des acquis de l'expérience qui ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de travail. Lorsque l'agent hospitalier bénéficiaire appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique, cette durée est portée, annuellement et par validation, à soixante-douze heures de temps de service.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 55

En vigueur du lundi 25 juillet 2022 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-1043 du 22 juillet 2022art. 4

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au dimanche 24 juillet 2022