Décret n°2008-824 du 21 août 2008

Article 27

Abrogé1 août 2026

Créé le 24 août 2008 · En vigueur du 18 mai 2022 au 31 juillet 2026

Le bilan de compétences à initiative individuelle ne peut être réalisé qu'après la conclusion d'une convention entre l'agent bénéficiaire, l'organisme prestataire et l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé de formation professionnelle auquel l'établissement employeur verse la cotisation du congé de formation professionnelle.
Cette convention rappelant aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement est établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les résultats du bilan de compétence dont a bénéficié l'agent sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à un tiers qu'à son initiative.
L'agent qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle il a sollicité une prise en charge doit rembourser à l'organisme paritaire les frais relatifs au bilan de compétences et à l'établissement employeur la rémunération perçue pendant son absence à ce titre.
Les organismes chargés de réaliser ces bilans de compétences sont soumis au contrôle du ministre chargé de la santé.
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ne peuvent réaliser de bilans de compétences pour les agents de la fonction publique hospitalière.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 55

En vigueur du mercredi 18 mai 2022 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 31

Le bilan de compétences à initiative individuelle ne peut être réalisé qu'après la conclusion d'une convention entre l'agent bénéficiaire, l'organisme prestataire et l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé de formation professionnelle auquel l'établissement employeur verse la cotisation du congé de formation professionnelle. Cette convention rappelant aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement est établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Les résultats du bilan de compétence dont a bénéficié l'agent sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à un tiers qu'à son initiative. L'agent qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle il a sollicité une prise en charge doit rembourser à l'organisme paritaire les frais relatifs au bilan de compétences et à l'établissement employeur la rémunération perçue pendant son absence à ce titre. Les organismes chargés de réaliser ces bilans de compétences sont soumis au contrôle du ministre chargé de la santé. Les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ne peuvent réaliser de bilans de compétences pour les agents de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au mardi 17 mai 2022

Le bilan de compétences à initiative individuelle ne peut être réalisé qu'après la conclusion d'une convention entre l'agent bénéficiaire, l'organisme prestataire et l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé de formation professionnelle auquel l'établissement employeur verse la cotisation du congé de formation professionnelle.
Cette convention rappelant aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement est établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les résultats du bilan de compétence dont a bénéficié l'agent sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à un tiers qu'à son initiative.
L'agent qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle il a sollicité une prise en charge doit rembourser à l'organisme paritaire les frais relatifs au bilan de compétences et à l'établissement employeur la rémunération perçue pendant son absence à ce titre.
Les organismes chargés de réaliser ces bilans de compétences sont soumis au contrôle du ministre chargé de la santé.
Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ne peuvent réaliser de bilans de compétences pour les agents de la fonction publique hospitalière.