JORF n°0176 du 30 juillet 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 5

Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs relevant du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 6

Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont classés dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

La gestion de ces corps relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le corps des professeurs des universités de médecine générale comporte une deuxième classe comportant sept échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale comprend une 2e classe comportant trois échelons, une 1re classe comportant six échelons et une hors-classe comportant six échelons et un échelon exceptionnel.

Article 7

Les autorisations prévues aux articles L. 531-3, L. 531-11 et L. 531-14 du code de la recherche sont délivrées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.

Article 8

Les attributions des commissions administratives paritaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre VI du livre II du code général de la fonction publique sont exercées par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé, selon les modalités définies par le présent décret.