JORF n°0176 du 30 juillet 2008

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 9

Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont recrutés par la voie de concours nationaux. Ces concours sont ouverts par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, qui fixe le ou les emplois à pourvoir.
Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours de recrutement de professeur des universités de médecine générale et de maître de conférences des universités de médecine générale dans les conditions prévues par le présent titre.

Article 10

Pour pouvoir postuler un emploi de professeur des universités de médecine générale, les candidats à ces concours doivent, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, remplir les conditions suivantes :
1° Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat, de diplômes universitaires, qualifications ou titres équivalents, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Avoir exercé pendant au moins deux ans soit des fonctions de maître de conférences des universités de médecine générale en position d'activité, de détachement ou de délégation, soit des fonctions de maître de conférences associé à mi-temps de médecine générale, soit des fonctions de professeur associé à mi-temps de médecine générale ;
3° Exercer une activité de soins en médecine générale et ambulatoire, selon des modalités précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Article 11

Pour pouvoir postuler un emploi de maître de conférences des universités de médecine générale, les candidats à ces concours doivent, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, remplir les conditions suivantes :
1° Etre titulaires du doctorat ou de diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Avoir exercé pendant au moins deux ans soit des fonctions de chef de clinique des universités de médecine générale, soit des fonctions de chef de clinique associé des universités dans la discipline médecine générale, soit des fonctions de maître de conférences associé à mi-temps de médecine générale ;
3° Exercer une activité de soins en médecine générale et ambulatoire, selon des modalités précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Article 12

Chaque candidat peut se présenter à quatre concours de recrutement de professeur des universités de médecine générale et à trois concours de recrutement de maître de conférences des universités de médecine générale. Toute candidature retirée avant le début des épreuves n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.

Article 13

Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Ils sont présidés par le président de la sous-section.

Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis. La liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.

Article 13-1

Les jurys de concours d'accès au corps de professeurs des universités de médecine générale et de maîtres de conférences de médecine générale peuvent recourir à tous moyens de télécommunication pour l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens, dès lors que l'identification de leurs membres et des candidats ainsi que leur participation effective sont garanties selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Lorsqu'un concours est ouvert à la visioconférence, l'arrêté d'ouverture fixe notamment le délai dont dispose les candidats avant la date d'organisation du concours pour demander à bénéficier du recours à la visioconférence lors des épreuves orales, auditions ou entretiens.

Tout candidat résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence. Tout autre candidat bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens, sous réserve que l'arrêté d'ouverture mentionné au deuxième alinéa du même article le prévoie.

Selon la nature du local désigné par l'autorité organisatrice, le recours à la visioconférence pour l'organisation de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien doit satisfaire des garanties prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les membres du jury qui participent par visioconférence sont réputés présents pour le calcul du quorum.

Article 14

Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.
Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président de l'université communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur l'avis du directeur et du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.
Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un nouveau tour.
L'inscription sur la liste d'admission ne confère à l'intéressé aucun droit à nomination.

Article 15

Les professeurs des universités de médecine générale sont nommés par décret du Président de la République.

Ils sont classés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon les modalités fixées par les dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieu .

Article 16

Les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Après un stage d'un an, ils sont, après avis du directeur et du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

Ils sont classés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon les modalités fixées par les dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Lors de la titularisation, le stage est pris en considération pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 17

Les services accomplis en qualité de chef de clinique des universités de médecine générale par les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale sont pris en compte, pour le classement dans ce corps lors de la titularisation, dans les conditions ci-après :
1° Pour les personnes justifiant d'au moins quatre ans de fonctions en cette qualité, les services accomplis sont retenus à raison de trois ans ;
2° Pour les personnes ayant exercé des fonctions en cette qualité pendant moins de quatre ans, les services accomplis sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont, à l'issue de leur stage, classées à un échelon de la 2e classe du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, déterminé sur la base des durées de services figurant à l'article 24 du présent décret.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale pour laquelle des conditions spéciales de sélection ont été fixées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, lors de leur accès au corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, bénéficient, en application des dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé, d'un classement plus favorable que celui résultant du présent article. Dans le cas contraire, elles sont applicables sans pouvoir être cumulées avec les dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé.