JORF n°0176 du 30 juillet 2008

Article 7

Article 7

Les autorisations prévues aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche sont délivrées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.


Historique des versions

Version 1

Les autorisations prévues aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche sont délivrées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.