JORF n°0176 du 30 juillet 2008

TITRE V : DISPOSITIF TRANSITOIRE D'INTEGRATION

Article 41

Pendant une période de huit ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis d'une Commission nationale d'intégration :
1° Dans le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, les maîtres de conférences associés des universités de médecine générale et les chefs de clinique associés de médecine générale des universités régis par les dispositions du décret du 20 septembre 1991 susvisé ;
2° Dans le corps des professeurs des universités de médecine générale, les professeurs associés de médecine générale régis par les dispositions du décret du 20 septembre 1991 susvisé.

Article 42

Les demandes d'intégration des agents mentionnés à l'article 41 du présent décret sont présentées dans le délai de sept ans à compter de la publication du présent décret.

Article 43

La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la Commission nationale d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 44

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget détermine, chaque année, le nombre et la localisation des emplois qui peuvent être pourvus en application de l'article 41 du présent décret.

Article 45

Les personnes intégrées en application des dispositions de l'article 41 du présent décret sont classées dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 susvisé.

Article 46

Les personnels susceptibles d'être intégrés en application des dispositions de l'article 41 du présent décret reçoivent une proposition de classement. A compter de la date de réception de celle-ci, ils disposent d'un délai de deux mois pour accepter leur classement et leur nomination dans les corps créés par le présent décret.

Article 47

Les intégrations dans le corps des professeurs des universités de médecine générale et dans le corps des maîtres de conférences de médecine générale sont prononcées dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'acceptation de la proposition de reclassement.