JORF n°0176 du 30 juillet 2008

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les membres du personnel enseignant de médecine générale comprennent :
1° Des personnels titulaires répartis entre le corps des professeurs des universités de médecine générale et le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale ;
2° Des personnels non titulaires constitués des chefs de clinique des universités de médecine générale.

Article 2

Les personnels enseignants de médecine générale assurent conjointement, d'une part, dans les unités de formation et de recherche de médecine ou dans les départements qui assurent les formations médicales, des fonctions d'enseignement de formation initiale et continue et des fonctions de recherche et, d'autre part, des fonctions de soins, exercées en médecine générale et ambulatoire, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires concernant l'exercice de la médecine générale.
Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.
Ils consacrent aux fonctions définies au présent article la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret.
L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction de leurs obligations de service.

Article 3

L'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret ne s'applique pas :

1° Aux intéressements prévus par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et par les articles D. 532-2 à D. 532-6 du code de la recherche ;

2° A l'exercice des fonctions de professeur au Collège de France.

Les conditions de rémunération des expertises et avis que les personnels enseignants de médecine générale peuvent être autorisés par le président de l'université à effectuer ou à donner à la demande soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 954-1 du code de l'éducation applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les obligations de service d'enseignement en présence d'étudiants des personnels enseignants de médecine générale. Ces obligations sont fixées par référence aux obligations statutaires de service des enseignants-chercheurs, compte tenu des autres fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret. L'arrêté précise également les modalités de répartition des obligations de service entre ces différentes fonctions.

Article 4-1

Nul ne peut être nommé ni affecté dans un emploi de membre du personnel enseignant de médecine générale des corps mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret impliquant l'accès à une zone à régime restrictif au sens de l'article R. 413-5-1 du code pénal s'il n'a pas préalablement été autorisé à y accéder.

Une information adaptée est donnée à tous les candidats à un emploi de membre du personnel enseignant de médecine générale quant à la condition posée au présent article.