JORF n°0176 du 30 juillet 2008

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE

Article 31

Le présent titre fixe les conditions dans lesquelles les universités peuvent faire appel à des chefs de clinique des universités de médecine générale pour exercer des fonctions dans les unités de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, dans les départements qui assurent les formations médicales.

Article 32

Peuvent être recrutés en qualité de chef de clinique des universités de médecine générale les personnes remplissant les deux conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ou être autorisé individuellement à exercer la médecine en application des articles L. 4111-2 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique ;

2° Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Les diplômes, certificats ou autres titres de formation de médecine générale délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé sont admis en dispense du diplôme d'études spécialisées de médecine générale.

Les intéressés peuvent présenter leur candidature dans les quatre années suivant l'obtention de leur diplôme d'études spécialisées de médecine générale ou du diplôme, certificat ou titre de médecin généraliste admis en dispense.

Article 32-1

Les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1 sont applicables aux procédures de recrutement des chefs de clinique des universités de médecine générale.

Article 33

Les chefs de clinique des universités de médecine générale sont recrutés par contrat par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
Ils sont nommés pour une période de deux ans avec possibilité de renouvellements d'un an. La durée des fonctions ne peut en aucun cas excéder huit ans dans une ou plusieurs universités.

Pour exercer leurs fonctions au-delà de la quatrième année, les chefs de clinique des universités de médecine générale présentent leur candidature devant le conseil de l'unité de formation et de recherche concerné qui procède à leur audition. Le conseil établit une liste, classée par ordre de mérite, des candidats retenus. Le dossier des candidats proposés par le conseil est ensuite transmis à une commission composée du président de la sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé compétente pour la médecine générale, qui préside cette commission, et de deux rapporteurs désignés par le président de la section compétente pour la médecine générale parmi les membres des sections du groupe des disciplines médicales. Un au moins des deux rapporteurs est membre de la sous-section compétente pour la médecine générale. L'exercice des fonctions au-delà de la quatrième année est subordonné à l'avis favorable de cette commission.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures pour le recrutement et pour l'exercice des fonctions au-delà de la quatrième année.

Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par décision du président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.

Article 33 bis

Le titre d'ancien chef de clinique de médecine générale est subordonné à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans.

Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de paternité, les congés d'adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux chefs de clinique des universités de médecine générale sont assimilés à l'exercice effectif des fonctions, dans la limite totale d'un an.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les contrats des chefs de clinique de médecine générale ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité ou d'un congé de maladie rémunéré sont prolongés, à la demande des intéressés, de la durée nécessaire à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans.

Article 34

La rémunération des chefs de clinique des universités de médecine générale est fixée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Cette rémunération suit l'évolution des traitements de la fonction publique.

Article 35

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux chefs de clinique des universités de médecine générale, à l'exception du titre IX et du titre X de ce même décret.