JORF n°0176 du 30 juillet 2008

TITRE IV : DISCIPLINE

Article 36

Les peines disciplinaires applicables aux professeurs des universités de médecine générale et aux maîtres de conférences des universités de médecine générale pour ce qui concerne leur activité d'enseignement et de recherche sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La réduction d'ancienneté d'échelon ;

4° L'abaissement d'échelon ;

5° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ;

6° La mise à la retraite d'office ;

7° La révocation.

Article 37

Les peines disciplinaires applicables aux chefs de clinique des universités de médecine générale pour ce qui concerne leur activité d'enseignement et de recherche sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ;
4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

Article 38

Les peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire mentionnée à l'article L. 952-22 du code de l'éducation, dans la composition prévue par l'article 39 du présent décret. La juridiction disciplinaire est notamment compétente pour sanctionner le non-respect par le personnel enseignant de médecine générale de l'ensemble des obligations de service correspondant aux activités mentionnées à l'article 2 du présent décret.

Article 39

La juridiction disciplinaire comprend :
1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, choisis soit parmi les conseillers d'Etat, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ;
2° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis en dehors des personnels enseignants de médecine générale ;
3° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors des personnels enseignants de médecine générale ;
4° Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des professeurs des universités de médecine générale, élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;
5° Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;
6° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les chefs de clinique des universités de médecine générale, élus pour trois ans par et parmi ces personnels.
Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités de médecine générale, la juridiction est complétée par trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant à ce corps, élus pour trois ans par les personnels de ce corps.
Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un chef de clinique des universités de médecine générale, elle est complétée par deux membres, l'un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres suppléants nommés en application du 2° du présent article, l'autre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les membres suppléants nommés en application du 3° du présent article.
Si, à l'issue du scrutin, tous les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° et au huitième alinéa du présent article n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondante. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.
En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.
En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.
Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales.

Article 40

En application des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, et lorsque l'intérêt du service l'exige, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un personnel enseignant titulaire ou non titulaire de médecine générale pour une durée n'excédant pas un an, sans privation de traitement.