Article 1
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Les organismes militaires spécialisés chargés, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée et de l'article L. 3125-1 du code de la défense, de procéder aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant des bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom bureau enquêtes accidents défense mer » et bureau enquêtes accidents défense transport terrestre » et pour sigle BEAD-mer et BEAD-TT.
Ces organismes indépendants sont permanents.
Article 2
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Les autorités de l'Etat informent sans délai le bureau enquêtes accidents défense compétent des événements, accidents ou incidents mentionnés à l'article 1er et mettant en cause gravement la sécurité des personnes.
Pour l'exercice de leurs missions, les bureaux enquêtes accidents défense peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.
Article 3
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L'organisation des bureaux enquêtes accidents défense est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Article 4
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Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense est un officier supérieur nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans non renouvelable.
Les directeurs des bureaux enquêtes accidents défense ont autorité sur tous les personnels de leur service.
Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense est assisté par un directeur adjoint, nommé sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
La nomination du directeur et du directeur adjoint de chaque bureau enquêtes accidents défense vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
Article 5
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Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article 14 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée.
Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article 1er survenu en dehors du territoire français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.
Article 6
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Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires désignés après avis de son directeur selon les besoins spécifiques à chaque enquête, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les enquêteurs techniques sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Leur désignation vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
Chaque bureau enquêtes accidents défense peut faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents.
Article 7
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Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales ou accords auxquels la France est partie.
Article 8
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Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical relatif aux personnes mentionnées à l'article 20 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.
Article 9
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Les destinataires des recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau enquêtes accidents défense, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre.
Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.
Article 10
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Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense établit un rapport annuel sur ses activités.
Article 11
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Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques établis dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 3 janvier 2002 susvisée sont mis à la disposition du public par tout moyen.