JORF n°0073 du 27 mars 2008

Article 2

Article 2

Les autorités de l'Etat informent sans délai le bureau enquêtes accidents défense compétent des événements, accidents ou incidents mentionnés à l'article 1er et mettant en cause gravement la sécurité des personnes.
Pour l'exercice de leurs missions, les bureaux enquêtes accidents défense peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.


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Version 1

Les autorités de l'Etat informent sans délai le bureau enquêtes accidents défense compétent des événements, accidents ou incidents mentionnés à l'article 1er et mettant en cause gravement la sécurité des personnes.

Pour l'exercice de leurs missions, les bureaux enquêtes accidents défense peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.