JORF n°0073 du 27 mars 2008

Arrêté du 17 mars 2008

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur,

Vu l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et modifiée par les lois n° 2005-882 du 2 août 2005 et n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat, modifié par le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 et par le décret n° 2007-1267 du 24 août 2007,

Arrêtent :

Article 1

Les dépenses relatives aux actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales prévues au 2° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 25 % des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affecté aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre du même exercice.

Article 2

Les dépenses relatives aux actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux sur les besoins et les moyens de formation, prévues au 3° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail, ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, des plafonds calculés selon les modalités définies ci-après :

4 % du montant des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affecté aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources inférieure ou égale à 300 000 euros ;

2 % du montant des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources supérieure à 300 000 euros.

Article 3

Pour chaque conseil de la formation institué auprès d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, les dépenses relatives au financement de la formation des élus du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat prévues au 4° du I de l'article R.6331-63-6 du code du travail ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 9 500 euros multiplié par le nombre de délégations départementales comprises dans la circonscription de la chambre régionale. Pour les conseils de la formation institués auprès de chambres des métiers et de l'artisanat de région qui n'ont pas de délégation départementale rattachée, le plafond de dépenses est fixé à 9 500 euros.

Pour chaque conseil de la formation institué auprès d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, ces dépenses ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 9 500 euros multiplié par le nombre d'entités constituées des chambres de métiers et de l'artisanat départementales comprises dans la circonscription de la chambre régionale et des délégations départementales au sein des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales comprises dans la circonscription de la chambre régionale. Pour le conseil de la formation institué auprès de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de la région Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine à laquelle sont rattachées la chambre de métiers d'Alsace et la chambre de métiers de Moselle, le plafond des dépenses susvisées est complété de 9 500 euros pour chacune de ces deux chambres.

Article 4

Les dépenses, prévues au 7° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail, relatives aux frais de gestion des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, des plafonds calculés selon les modalités définies ci-après :
20 % du montant des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources inférieure ou égale à 300 000 euros ;
4 % du montant des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources supérieure à 300 000 euros.

Article 5

Les dépenses, prévues au 5° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail, relatives aux frais de transport et d'hébergement des stagiaires ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 3 % des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre du même exercice.

Article 6

Le montant maximum des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil de la formation, prévues au 6° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail, ne peut excéder la limite du plafond de la sécurité sociale fixée chaque année en application du code de la sécurité sociale. Cette rémunération peut être versée par jour (8 heures) ou par heure, au prorata du temps passé.

Fait à Paris, le 17 mars 2008.

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le secrétaire d'Etat

chargé des entreprises

et du commerce extérieur,

Hervé Novelli