JORF n°0073 du 27 mars 2008

Arrêté du 17 mars 2008

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur,

Vu l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et modifiée par les lois n° 2005-882 du 2 août 2005 et n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 fixant les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers,

Arrêtent :

Article 1

Les dépenses relatives aux actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux sur les besoins et les moyens de formation, prévues au b de l'article R. 6331-60 du code du travail, ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 5 % de la contribution prévue au b) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée au Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale au titre du même exercice.

Article 2

Les dépenses relatives aux frais de gestion, prévues au c de l'article R. 6331-60 du code du travail, ne peuvent excéder au titre d'un exercice un plafond égal à 6 % de la contribution prévue au b) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée au Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale au titre du même exercice.

Les dépenses relatives aux actions de vérification prévues à l'article 8 du décret du 24 août 2007 susvisé sont intégrées aux dépenses prévues au premier alinéa du présent article.

Article 3

Les dépenses relatives à la formation des élus des organisations professionnelles prévues au d de l'article R. 6331-60 du code du travail ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 2 % de la contribution prévue au b) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée au Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale au titre du même exercice.

Article 4

Le montant maximum des indemnités pour perte de ressources qui peuvent être versées aux membres du conseil d'administration et aux membres des commissions professionnelles, prévues au e de l'article R. 6331-60 du code du travail, ne peut excéder la limite du plafond de la sécurité sociale fixée chaque année en application du code de la sécurité sociale. Cette rémunération peut être versée par jour (8 heures) ou par heure, en fonction du temps passé.

Article 5

Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales et le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 2008.

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le secrétaire d'Etat

chargé des entreprises

et du commerce extérieur,

Hervé Novelli