Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-23 et L. 331-4 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2008,
Décrète :
Article 4
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Le montant minimal de la marge de solvabilité afférente aux droits acquis par des cotisations versées avant le 1er avril 2008, telle que prévue à l'article R. 334-13 du code des assurances, est égal à 4 % du montant de la provision technique spéciale prévue au 2° de l'article 3 du présent décret pour ces droits.
Le montant minimal de la marge de solvabilité afférente aux droits acquis par des cotisations versée à compter du 1er avril 2008 est égal à 4 % de la plus élevée des valeurs suivantes :
- La provision mathématique théorique telle que définie à l'article 7 du présent décret et calculée après cessions en réassurance ;
- 85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance.
Article 6
Abrogé depuis le 2021-12-25 par [object Object]
Les contrats relevant du présent décret ne comportent pas de possibilité de rachat, sauf dans les cas prévus du troisième au septième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances.
Ces contrats prévoient, au bénéfice du participant qui ne remplit plus les conditions pour être affilié, une faculté de transfert vers un autre contrat d'assurance de groupe en cas de vie de même nature, dont les prestations sont liées à la cessation de l'activité professionnelle. La notice d'information mentionnée à l'article L. 132-5-3 du code des assurances précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.
Fait à Paris, le 26 mars 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde