Décret n°2008-284 du 26 mars 2008

Article 7

Créé le 28 mars 2008 · En vigueur depuis le 25 décembre 2021

Les entreprises régies par le code des assurances qui réalisent les opérations d'assurance relatives aux engagements mentionnés à l'article 1er présentent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12 du code des assurances un rapport sur la situation de ces engagements.

Ce rapport retrace notamment les réalisations en matière de rendement des actifs et l'évolution passée des paramètres techniques du régime.

Ce rapport établit, pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 d'une part et pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008 d'autre part, le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des prestations immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire, calculée en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 132-18 du code des assurances et un taux d'actualisation égal au taux prévu à l'article A. 441-4 du code des assurances ainsi que le montant de la provision de gestion mentionnée au 5° de l'article 3.

Il fournit les données prospectives portant sur les paramètres techniques du régime qui devraient permettre, le 1er avril 2028 au plus tard, une couverture par les actifs de la provision mathématique théorique pour les droits acquis par des cotisations versées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Il fournit également les données permettant une couverture au plus tard le 31 décembre 2030.

Ce rapport décrit en outre une trajectoire de convergence de ces engagements en indiquant le montant minimum du rapport entre la somme de la provision technique spéciale et des plus-values latentes et moins-values latentes nettes affectés à la provision technique spéciale et la provision mathématique théorique qui, compte tenu des données mentionnées à l'alinéa précédent, devrait être atteint à la fin de chaque exercice.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1759 du 22 décembre 2021art. 1

Les entreprises régies par le code des assurances qui réalisent

Ce rapport retrace notamment les réalisations en matière de rendement

Ce rapport établit, pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 d'une part et pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008 d'autre part, le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des prestationsimmédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire, calculée en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 132-18 du code des assurances et un taux d'actualisation égal au taux prévu à l'article A. 441-4 du code des assurances ainsi que le montant de la provision de gestion mentionnée au 5° de l'article 3.

Il fournit les données prospectives portant sur les paramètres techniques

Ce rapport décrit en outre une trajectoire de convergence de ces engagements en indiquant le montant minimum du rapport entre la somme de la provision technique spéciale et des plus-values latentes et moins-values latentes nettes affectés à la provision technique spéciale et la provision mathématique théorique qui, compte tenu des données mentionnées à l'alinéa précédent, devrait être atteint à la fin de chaque exercice.

En vigueur du lundi 13 février 2017 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parDécret n°2017-170 du 10 février 2017art. 1

Les entreprises régies par le code des assurances qui réalisent

Ce rapport retrace notamment les réalisations en matière de rendement

Ce rapport établit, pour les droits acquis avant le 31

Il fournit les données prospectives portant sur les paramètres techniques du régime qui devraient permettre, le 1er avril 2028 au plus tard, une couverture par les actifs de la provision mathématique théorique pour les droits acquis par des cotisations versées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Il fournit également les données permettant une couverture au plus tard le 31 décembre 2030.

Ce rapport décrit en outre une trajectoire de convergence de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 12 février 2017

Modifié parDécret n°2015-1780 du 28 décembre 2015art. 1

Les entreprises régies par le code des assurances qui réalisent

Ce rapport retrace notamment les réalisations en matière de rendement

Ce rapport établit, pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 d'une part et pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008 d'autre part, le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service de rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire, calculée en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 132-18 du code des assurances et un taux d'actualisation égalau taux prévuà l'article A. 441-4du code des assurancesainsi que le montant de la provision de gestion mentionnée au 5° de l'article 3.

Il fournit les données prospectives portant sur les paramètres techniques

Ce rapport décrit en outre une trajectoire de convergence de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2009-1705 du 30 décembre 2009art. 1

Les entreprises régies par le code des assurances qui réalisent les opérations d'assurance relatives aux engagements mentionnés à l'article 1er présentent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12 du code des assurances un rapport sur la situation de ces engagements. Ce rapport retrace notamment les réalisations en matière de rendement des actifs et l'évolution passée des paramètres techniques du régime. Ce rapport établit, pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 d'une part et pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008 d'autre part, le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service de rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire, calculée en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 335-1 du code des assurances et un taux d'actualisation égal, pour les droits acquis avant le 31 mars 2008, à 80 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat français, et, pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008, 60 % de ce même taux moyen ainsi que le montant de la provision de gestion mentionnée au 5° de l'article 3. Il fournit les données prospectives portant sur les paramètres techniques du régime qui devraient permettre, le 1er avril 2028 au plus tard, une couverture par les actifs de la provision mathématique théorique pour les droits acquis par des cotisations versées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Ce rapport décrit en outre une trajectoire de convergence de ces engagements en indiquant le montant minimum du rapport entre la provision technique spéciale et la provision mathématique théorique qui, compte tenu des données mentionnées à l'alinéa précédent, devrait être atteint à la fin de chaque exercice.

En vigueur du vendredi 28 mars 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Les entreprises régies par le code des assurances qui réalisent les opérations d'assurance relatives aux engagements mentionnés à l'article 1er présentent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12 du code des assurances un rapport sur la situation de ces engagements.
Ce rapport retrace notamment les réalisations en matière de rendement des actifs et l'évolution passée des paramètres techniques du régime.
Ce rapport établit, pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 d'une part et pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008 d'autre part, le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service de rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire, calculée en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 335-1 du code des assurances et un taux d'actualisation égal, pour les droits acquis avant le 31 mars 2008, à 80 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat français, et, pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008, 60 % de ce même taux moyen.
Il fournit les données prospectives portant sur les paramètres techniques du régime qui devraient permettre, le 1er avril 2028 au plus tard, une couverture par les actifs de la provision mathématique théorique pour les droits acquis par des cotisations versées avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Ce rapport décrit en outre une trajectoire de convergence de ces engagements en indiquant le montant minimum du rapport entre la provision technique spéciale et la provision mathématique théorique qui, compte tenu des données mentionnées à l'alinéa précédent, devrait être atteint à la fin de chaque exercice.