Code des assurances

Article L310-12

Créé le 16 décembre 2005 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agit selon les règles du code monétaire et financier pour surveiller les entreprises d'assurance.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013

En résumé. L’autorité acquiert désormais une fonction supplémentaire : elle est chargée aussi bien des missions prudentielles que des missions liées à la résolution.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 8

En résumé. Aucune différence identifiable entre les deux versions fournies.

L'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission

dans

les conditions prévues au chapitre II

du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier .

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parLoi n°2009-972 du 3 août 2009art. 38

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique

L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et

L'Autorité s'assure que tout organisme soumis à son contrôle en

L'Autorité peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1. Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, ou une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à cette union ou à cette institution, d'autre part. Elle contrôle le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation.

L'Autorité veille également au respect, par les sociétés de groupe

L'Autorité s'assure également que les dispositions du titre VI du

Enfin, l'autorité peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et

Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies

Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au jeudi 6 août 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-108 du 30 janvier 2009art. 1

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 , par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents. Elle est également chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle s'assureque les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 310-9-1.

L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et

L'Autorité s'assure que tout organisme soumis à son contrôle envertu du premier alinéa à l'exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.

L'autorité peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou

L'Autorité veille également au respect, par les sociétés de groupe

L'Autorité s'assure également que les dispositions du titre VI du

Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et

Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies

Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et

En vigueur du dimanche 7 décembre 2008 au samedi 31 janvier 2009

Modifié parOrdonnance n°2008-1271 du 5 décembre 2008art. 2

En résumé. Impossible d’analyser les différences car les deux versions ne sont pas complètes.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et au II de L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents. Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 310-9.

L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés, adhérents ou entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine, à ces fins, la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent.

L'Autorité s'assure que tout organisme soumis à son contrôle e

L'autorité peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou

L'Autorité veille également au respect, par les sociétés de groupe

L'Autorité s'assure également que les dispositions du titre VI du

Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et

Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies

Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au samedi 6 décembre 2008

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 1

En résumé. Les deux versions ne contiennent pas suffisamment d'information pour identifier des différences.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et au II de L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents.

L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et

article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés, adhérents ou entreprises réassuréeset présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont en mesure de tenirà tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elleexamine, à ces fins, lasituation financière et les conditions d'exploitationdes organismes soumis à son contrôle etveille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leursorganes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent.

L'Autorité s'assure que tout organisme soumis à son contrôle e

L'autorité peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou

article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'

article L. 511-1

. Elle peut en outre décider de soumettre à son

article L. 313-20 du code de la construction et de

.

L'Autorité veille également au respect, par les

sociétés de groupe d'assurance, les sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'

article L. 322-1-2 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'

article L. 334-5 dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'

article L. 334-9

, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables

L'Autorité s'assure également que les dispositions du titre VI du

article L. 310-1

, les mutuelles régies par le code de la mutualité

Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et

Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies

Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et

article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au samedi 14 juin 2008

En résumé. Impossible d'analyser les changements car les textes complets ne sont pas fournis.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique

L. 310-1

et

L. 310-1-1

du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies

L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et

article L. 310-2

ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier

L'Autorité s'assure que tout organisme soumis à son contrôle e

L'autorité peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou

article L. 310-1

un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à

article L. 511-1

. Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, ou une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à cette union ou à cette institution, d'autre part. Elle contrôle le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'

article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation

.

L'Autorité veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'

article L. 310-1-1

, les sociétés de groupe d'assurance, les sociétés de groupe

article L. 322-1-2

ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier

article L. 334-5

dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle dans

article L. 334-9

, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables

L'Autorité s'assure également que les dispositions du titre VI du

article L. 310-1

, les mutuelles régies par le code de la mutualité

Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et

Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies

Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et

article L. 111-1 du code de la mutualité

ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au lundi 5 mars 2007

En résumé. Le texte remplace la 'Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance' par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, élargit les compétences de contrôle aux activités d'intermédiation en assurance ou en réassurance, et précise les conditions d'ouverture de succursales ou d'exercice d'activités transfrontalières.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles

L. 310-1

et

L. 310-1-1

du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents.

L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'

article L. 310-2

ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent.

L'Autorité s'assure que tout organisme soumis à son contrôle e n vertu du premier alinéa et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.

L'autorité peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'

article L. 310-1

un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'

article L. 511-1

. Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, ou une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à cette union ou à cette institution, d'autre part.

L'Autorité veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'

article L. 310-1-1

, les sociétés de groupe d'assurance, les sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'

article L. 322-1-2

ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'

article L. 334-5

dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'

article L. 334-9

, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour lui permettre d'exercer sa mission.

L'Autorité s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'

article L. 310-1

, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au quatrième alinéa et soumises à son contrôle.

Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, visées au titre IV du livre IV du présent code, ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.

Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.

Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques visées au 4° du I de l'

article L. 111-1 du code de la mutualité

ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.