JORF n°0073 du 27 mars 2008

Article 4

Article 4

Le montant minimal de la marge de solvabilité afférente aux droits acquis par des cotisations versées avant le 1er avril 2008, telle que prévue à l'article R. 334-13 du code des assurances, est égal à 4 % du montant de la provision technique spéciale prévue au 2° de l'article 3 du présent décret pour ces droits.
Le montant minimal de la marge de solvabilité afférente aux droits acquis par des cotisations versée à compter du 1er avril 2008 est égal à 4 % de la plus élevée des valeurs suivantes :

  1. La provision mathématique théorique telle que définie à l'article 7 du présent décret et calculée après cessions en réassurance ;
  2. 85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance.

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Version 1

Le montant minimal de la marge de solvabilité afférente aux droits acquis par des cotisations versées avant le 1er avril 2008, telle que prévue à l'article R. 334-13 du code des assurances, est égal à 4 % du montant de la provision technique spéciale prévue au 2° de l'article 3 du présent décret pour ces droits.

Le montant minimal de la marge de solvabilité afférente aux droits acquis par des cotisations versée à compter du 1er avril 2008 est égal à 4 % de la plus élevée des valeurs suivantes :

1. La provision mathématique théorique telle que définie à l'article 7 du présent décret et calculée après cessions en réassurance ;

2. 85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance.