Créé le 28 mars 2008 · En vigueur du 15 avril 2011 au 24 décembre 2021
Les contrats relevant du présent décret ne comportent pas de possibilité de rachat, sauf dans les cas prévus du troisième au septième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances.
Ces contrats prévoient, au bénéfice du participant qui ne remplit plus les conditions pour être affilié, une faculté de transfert vers un autre contrat d'assurance de groupe en cas de vie de même nature, dont les prestations sont liées à la cessation de l'activité professionnelle. La notice d'information mentionnée à l'article L. 132-5-3 du code des assurances précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.