Décret n°2008-284 du 26 mars 2008

Article 6

Créé le 28 mars 2008 · En vigueur du 15 avril 2011 au 24 décembre 2021

Les contrats relevant du présent décret ne comportent pas de possibilité de rachat, sauf dans les cas prévus du troisième au septième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances.
Ces contrats prévoient, au bénéfice du participant qui ne remplit plus les conditions pour être affilié, une faculté de transfert vers un autre contrat d'assurance de groupe en cas de vie de même nature, dont les prestations sont liées à la cessation de l'activité professionnelle. La notice d'information mentionnée à l'article L. 132-5-3 du code des assurances précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1759 du 22 décembre 2021art. 1

En vigueur du vendredi 15 avril 2011 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parDécret n°2011-389 du 12 avril 2011art. 4

Les contrats relevant du présent décret ne comportent pas de possibilité de rachat, sauf dans les cas prévus du troisièmeau septième alinéade l'article L. 132-23 du code des assurances. Ces contrats prévoient, au bénéfice du participant qui ne remplit plus les conditions pour être affilié, une faculté de transfert vers un autre contrat d'assurance de groupe en cas de vie de même nature, dont les prestations sont liées à la cessation de l'activité professionnelle. La notice d'information mentionnée à l'article L. 132-5-3 du code des assurances précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.

En vigueur du vendredi 28 mars 2008 au jeudi 14 avril 2011

Les contrats relevant du présent décret ne comportent pas de possibilité de rachat, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances.
Ces contrats prévoient, au bénéfice du participant qui ne remplit plus les conditions pour être affilié, une faculté de transfert vers un autre contrat d'assurance de groupe en cas de vie de même nature, dont les prestations sont liées à la cessation de l'activité professionnelle. La notice d'information mentionnée à l'article L. 132-5-3 du code des assurances précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.