JORF n°0050 du 28 février 2008

Article 11

Article 11

L'instruction et le suivi des dossiers restent assurés par les services compétents de l'Etat, des organismes payeurs des aides personnelles au logement et du conseil départemental.
La commission peut toutefois décider de confier l'instruction et le suivi des dossiers à l'un des organismes payeurs des aides personnelles au logement, un organisme dans lequel l'Etat et le conseil départemental sont membres de droit du conseil d'administration ou à un groupement d'intérêt public du domaine de l'action sanitaire et sociale, constitué en application du décret du 7 novembre 1988 susvisé, ayant pour objet la mise en œuvre de tout ou partie des compétences énoncées chapitre Ier de la loi du 31 mai 1990 susvisée. Dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 10 du décret du 2 mars 2005 susvisé s'appliquent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Abrogé le dimanche 1 novembre 2015

L'instruction et le suivi des dossiers restent assurés par les services compétents de l'Etat, des organismes payeurs des aides personnelles au logement et du conseil départemental.

La commission peut toutefois décider de confier l'instruction et le suivi des dossiers à l'un des organismes payeurs des aides personnelles au logement, un organisme dans lequel l'Etat et le conseil départemental sont membres de droit du conseil d'administration ou à un groupement d'intérêt public du domaine de l'action sanitaire et sociale, constitué en application du décret du 7 novembre 1988 susvisé, ayant pour objet la mise en œuvre de tout ou partie des compétences énoncées chapitre Ier de la loi du 31 mai 1990 susvisée. Dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 10 du décret du 2 mars 2005 susvisé s'appliquent.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 février 2008

L'instruction et le suivi des dossiers restent assurés par les services compétents de l'Etat, des organismes payeurs des aides personnelles au logement et du conseil général.

La commission peut toutefois décider de confier l'instruction et le suivi des dossiers à l'un des organismes payeurs des aides personnelles au logement, un organisme dans lequel l'Etat et le conseil général sont membres de droit du conseil d'administration ou à un groupement d'intérêt public du domaine de l'action sanitaire et sociale, constitué en application du décret du 7 novembre 1988 susvisé, ayant pour objet la mise en œuvre de tout ou partie des compétences énoncées chapitre Ier de la loi du 31 mai 1990 susvisée. Dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 10 du décret du 2 mars 2005 susvisé s'appliquent.