Article 24
Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 23 juillet 1992 susvisé, les mots : « ne peut excéder deux fois » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder trois fois ».
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Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 23 juillet 1992 susvisé, les mots : « ne peut excéder deux fois » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder trois fois ».
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Le décret du 12 juillet 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « sauf à son client pour les besoins de la défense » sont remplacés par les mots : « sauf pour l'exercice des droits de la défense » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 10 est complété par la phrase suivante : « Sauf si l'avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique. »
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Les deux premiers alinéas de l'article 54 du décret du 31 juillet 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En vue d'obtenir les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'huissier de justice saisit le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances. La requête contient l'énonciation du titre exécutoire dont est porteur l'huissier de justice.
« Le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés transmet les informations requises au vu des seuls éléments figurant dans la requête.
« Lorsque le service lui fait savoir qu'il ne dispose pas de ces informations, l'huissier de justice peut saisir le procureur de la République en précisant les diligences sollicitées. Une copie du titre exécutoire et le relevé sincère des recherches infructueuses de l'huissier de justice sont joints à la requête. »
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Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les articles 13, 14 et 24 à 26 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles 13, 14 et 25 sont applicables en Polynésie française.
Les articles 13, 14, 24 et 25 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'outre-mer, et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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