JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 13

Article 13

Le second alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. »


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Version 1

Le second alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. »