Décret n°2007-837 du 11 mai 2007

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 13 mai 2007

Le présent décret s'applique aux corps de fonctionnaires qui sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps.

Créé le 13 mai 2007 · En vigueur du 7 juillet 2013 au 31 décembre 2016

Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 3 à 10 :

1° a) Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade doté de l'échelle 6 sont classés dans l'un des corps de catégorie B suivants : adjoint des cadres hospitaliers, secrétaire médical agent chef, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION
de catégorie B

Classe normale
Echelons

Ancienneté
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

12e

Ancienneté acquise

7e échelon

11e

Ancienneté acquise

6e échelon

11e

Sans ancienneté

5e échelon

9e

Ancienneté acquise

4e échelon :

- à partir d'un an et huit mois

9e

Sans ancienneté

- avant un an et huit mois

8e

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

- à partir de deux ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

7e

Ancienneté acquise plus un an

2e échelon :

- à partir d'un an

7e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e

Ancienneté acquise plus un an

1er échelon

5e

Ancienneté acquise

b) Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade doté de l'échelle 6 classés dans un des corps de catégorie B autres que ceux cités au a bénéficient des dispositions prévues au 2°.

Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne pour l'avancement d'échelon fixé par le statut particulier du corps concerné.

Ce classement ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation qui serait moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient conservé la qualité de fonctionnaire de catégorie C titulaire d'un grade doté de l'échelle 5 jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, et été reclassés en application des dispositions prévues au 2° ou au 3° .

2° Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 27 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, pour chaque avancement d'échelon, par le statut particulier de leur corps d'accueil en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de sa durée.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 24 février 2006 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon, ou, pour les moniteurs d'atelier, sur la base des durées moyennes fixées par le décret du 26 mars 1993 susvisé.

Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée moyenne de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5. Pour les moniteurs d'atelier, cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée moyenne de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon du corps.

3° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C reclassés en application des dispositions du titre II du décret du 24 février 2006 susvisé, la durée d'ancienneté est égale, si l'application de cette modalité de calcul est plus favorable que celle issue du 2° ci-dessus, au résultat de la formule " A + B - C " explicitée ci-dessous :

a) A est l'ancienneté théorique détenue au 26 février 2006 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988, en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susvisé ;

b) B est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé à la date de nomination dans un des corps régis par le présent décret ;

c) C est l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé au 27 février 2006.

L'ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 24 février 2006 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

L'ancienneté résultant de la formule définie ci-dessus est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.

4° Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1°, au 2° et au 3° sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice correspondant au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par leur statut particulier pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le 2°. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies pour ce grade par le statut particulier du corps concerné.

Créé le 13 mai 2007

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Créé le 13 mai 2007

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du corps considéré, à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Créé le 13 mai 2007

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, lorsque la durée des activités et mandats mentionnés à ce 3° est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, lorsque cette durée est d'au moins neuf ans.

Créé le 13 mai 2007

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret susvisé du 24 mai 2004, sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II de ce décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du même décret, elles peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, pour l'application des dispositions de l'un des articles 2 à 7 plutôt que pour l'application de celles de ce décret.

Créé le 13 mai 2007

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou des articles L. 4139-3 ou L. 4139-4 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier et, dans les autres cas, à raison de la moitié de leur durée.

Créé le 13 mai 2007

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 2 à 7. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leurs activités professionnelles antérieures, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

Créé le 13 mai 2007

I. - Lorsque les agents sont classés en application de l'article 2 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
II. - Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 3 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement égal à un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent et les éléments de la rémunération pris en compte sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
La rémunération prise en compte pour l'application du même alinéa est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du dimanche 13 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10