Décret n°2007-837 du 11 mai 2007

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 novembre 2006

Les fonctionnaires titulaires des deux premiers grades d'un des corps de la catégorie B dont l'indice brut terminal est au plus égal à 612 sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Créé le 13 mai 2007

Les fonctionnaires stagiaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade de l'un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.
Les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des corps régis par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 13 mai 2007

Le décret n° 98-392 du 20 mai 1998 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière est abrogé.
Dans tous les textes statutaires et réglementaires en vigueur, la référence au décret n° 98-392 du 20 mai 1998 est remplacée par la référence au présent décret.

Créé le 13 mai 2007

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mercredi 1 novembre 2006 au samedi 31 décembre 2016

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Article 12
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Article 14
Article 15