Décret n°2007-837 du 11 mai 2007

Article 7

Créé le 13 mai 2007

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou des articles L. 4139-3 ou L. 4139-4 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier et, dans les autres cas, à raison de la moitié de leur durée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-640 du 19 mai 2016art. 6

En vigueur du dimanche 13 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016