Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 6
Créé le 13 mai 2007
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du même décret, elles peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, pour l'application des dispositions de l'un des articles 2 à 7 plutôt que pour l'application de celles de ce décret.