Décret n°2007-837 du 11 mai 2007

Article 8

Créé le 13 mai 2007

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 2 à 7. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leurs activités professionnelles antérieures, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-640 du 19 mai 2016art. 6

En vigueur du dimanche 13 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles

2

à

7

. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leurs activités professionnelles antérieures, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.