Abrogé1 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 6
Créé le 13 mai 2007
S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, lorsque la durée des activités et mandats mentionnés à ce 3° est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, lorsque cette durée est d'au moins neuf ans.
1° Deux ans, lorsque la durée des activités et mandats mentionnés à ce 3° est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, lorsque cette durée est d'au moins neuf ans.