Décret n°2007-837 du 11 mai 2007

Article 5

Créé le 13 mai 2007

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, lorsque la durée des activités et mandats mentionnés à ce 3° est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, lorsque cette durée est d'au moins neuf ans.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-640 du 19 mai 2016art. 6

En vigueur du dimanche 13 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'

article 4

, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

1° Deux ans, lorsque la durée des activités et mandats mentionnés à ce 3° est inférieure à neuf ans ;

2° Trois ans, lorsque cette durée est d'au moins neuf ans.